Créer une SAS à plusieurs : les clauses statutaires qui comptent
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La SAS séduit les projets à plusieurs pour une raison simple : la loi y fixe peu de règles et renvoie l'essentiel aux statuts. Cette liberté se paie le jour où un désaccord survient et où rien n'a été écrit. Voici les clauses qui organisent les relations entre actionnaires, et quand les prévoir.
Les règles entre associés doivent être prévues dans les statuts
Le Code de commerce laisse une grande liberté aux associés pour organiser le fonctionnement de la SAS. Les statuts précisent comment la société est dirigée (article L227-5), comment le président est désigné (article L227-6) et quelles décisions doivent être prises collectivement par les actionnaires, ainsi que les règles applicables à ces décisions (article L227-9).
Cette liberté a toutefois des limites. Certaines décisions doivent obligatoirement être prises collectivement par les actionnaires : augmentation, amortissement ou réduction du capital, fusion, scission, dissolution, transformation de la société, nomination des commissaires aux comptes, approbation des comptes annuels et affectation des bénéfices. Pour les autres décisions, les associés peuvent définir leurs propres règles dans les statuts.
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Contrôler qui entre au capital de la SAS
Sans clause particulière, les actions d'une SAS se cèdent librement, là où la cession de parts sociales de SARL à un tiers reste soumise à un agrément prévu par la loi. Ce point pèse souvent dans la balance au moment de choisir entre SARL et SAS.
Deux mécanismes corrigent cette libre cessibilité :
- La clause d'agrément soumet toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société (article L227-14). Les statuts en délimitent le champ : cessions à des tiers uniquement, ou également entre actionnaires. Ils désignent aussi l'organe qui statue et le délai dans lequel il doit répondre.
- La clause d'inaliénabilité interdit la cession des actions pendant une durée qui ne peut pas excéder dix ans (article L227-13). Elle sert à stabiliser un tour de table pendant les premières années d'activité.
Exemple : trois actionnaires créent une SAS de maintenance industrielle. L'un d'eux revend ses actions à un tiers sans passer par la procédure d'agrément inscrite dans les statuts. Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle (article L227-15), et l'opération peut donc être remise en cause.
Organiser la sortie d’un actionnaire
Les statuts peuvent prévoir, dans les conditions qu'ils déterminent, qu'un actionnaire soit tenu de céder ses actions, et suspendre ses droits non pécuniaires tant qu'il n'a pas procédé à cette cession (article L227-16). Ils peuvent également traiter le cas d'une société actionnaire dont le contrôle vient à changer (article L227-17).
Reste la question du prix, souvent la plus conflictuelle. Si les statuts ne précisent pas les modalités de fixation du prix de cession, celui-ci est arrêté par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil, c'est-à-dire par un expert. Inscrire une méthode de valorisation dans les statuts est ce qui permet d'éviter cette expertise.
Les majorités requises pour adopter ces clauses
C’est un point sur lequel de nombreuses informations sont aujourd’hui dépassées. Depuis la loi du 19 juillet 2019, l’article L227-19 du Code de commerce distingue plusieurs types de clauses. Les clauses d’inaliénabilité (L227-13) et de changement de contrôle (L227-17) doivent être adoptées ou modifiées à l’unanimité des actionnaires. En revanche, les clauses d’agrément (L227-14) et d’exclusion (L227-16) sont adoptées selon les règles de vote prévues dans les statuts.
Certaines sources indiquent encore que l’unanimité est nécessaire pour ces quatre clauses. Ce n’est plus le cas. En pratique, une clause d’exclusion peut donc être ajoutée ou modifiée en cours de vie de la société sans obtenir l’accord de chaque actionnaire, si les statuts prévoient une règle de majorité.
À noter : les articles L227-13 à L227-19 ne s'appliquent pas aux sociétés ne comprenant qu'un seul associé (article L227-20). Une SASU qui accueille un second actionnaire a donc des statuts à revoir sur ces points.
Statuts ou pacte d’actionnaires ?
Les statuts fixent les règles de fonctionnement de la société et sont accessibles aux tiers.
Le pacte d’actionnaires, lui, est un accord privé entre certains ou tous les actionnaires. Il permet notamment de prévoir des règles sur le financement, la sortie d’un actionnaire ou la répartition des sièges. En revanche, ses dispositions ne s’appliquent qu’aux personnes qui l’ont signé.
Un changement récent mérite d’être souligné. Depuis le 1er octobre 2025, date d'application de l'ordonnance du 12 mars 2025, l'article L227-20-1 permet aux statuts de prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu'ils ont établies. Cette faculté suppose une rédaction expresse : elle se prépare au moment de la constitution, ou lors d'une révision des statuts. Elle s'inscrit dans une réforme plus large des nullités en droit des sociétés, applicable à la même date.
Pour une SAS réunissant plusieurs actionnaires, notamment lorsque leurs apports ou leurs projets diffèrent, il peut être utile de faire vérifier les statuts et le pacte par un avocat ou un professionnel du droit avant leur signature.